Particuliers Logement Bail d’habitation : obligations du locataire

Quand s'applique la trêve hivernale ?

La trêve hivernale a lieu du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. L'expulsion du locataire est alors reportée. Mais elle n'existe pas dans d'autres cas.

Un squatteur est une personne qui occupe un lieu (logement, garage, terrain...) après y être entrée illégalement.

Pour reprendre possession du logement, il faut porter plainte et demander l'évacuation du squatteur.

Lorsqu'un squatteur occupe un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l'expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l'année. La trêve hivernale ne s'applique pas.

Dans le cadre d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut décider que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal. L'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance du logement à l’un des époux et ordonner l’expulsion de l’autre époux. Celui qui conserve le logement peut charger un commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux (ou commandement d’avoir à libérer les lieux) et de l’expulsion de l’autre époux. L'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

Mais si le juge aux affaires familiales a attribué le logement à un des époux, sans ordonner l’expulsion de l’autre époux, celui qui conserve le logement doit saisir le juge du contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion de celui qui refuse de quitter le logement malgré la décision du juge aux affaires familiales. L'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

Référence : Code des procédures civiles d'exécution : articles L412-1 à L412-8Articles L412-6 (trêve hivernale) et L412-8 (violences)
Référence : Code des procédures civiles d'exécution : articles L433-1 à L433-3Articles L433-3 : En cas de violences, sort des meubles
Référence : Code civil : articles 515-9 à 515-13Article 515-9 : En cas de violences, ordonnance de protection
Référence : Réponse ministérielle du 23 juin 2020 sur l'expulsion de l'époux se maintenant dans le logement en dépit de l'ordonnance de non conciliationProcédure de divorce
Référence : Réponse ministérielle du 2 juin 2020 sur les référés civils pour l’expulsion du conjoint du domicile familialProcédure de divorce

Procédure permettant de demander au juge qu'il ordonne des mesures provisoires mais rapides, et dans l'attente d'un jugement, tendant à préserver les droits du demandeur

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion

Décision urgente du juge aux affaires familiales instaurant des mesures destinées à protéger une victime de violence conjugale de son agresseur