Particuliers Travail - Formation Temps de travail dans la fonction publique

Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?

Un agent public occupe un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois à temps complet et non complet.

Les autres collectivités territoriales et établissements publics peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à 17h30 (8h pour les professeurs d’enseignement artistique, 10h pour les assistants d’enseignement artistique).

L'emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.

Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

  • Sages-femmes des hôpitaux

  • Psychologues

  • Diététiciens

  • Masseurs-kinésithérapeutes

  • Orthophonistes

  • Orthoptistes

  • Pédicures-podologues

  • Ergothérapeutes

  • Psychomotriciens.

Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L'agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l'agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c'est-à-dire sur autorisation, ou de droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être refusé par l'administration.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 %).

Lorsqu'il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 %60 %70 %80 % ou 90 % d'un temps plein.

S'il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d'un temps plein.

Référence : Code général de la fonction publique : article L332-3Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique d'Etat
Référence : Code général de la fonction publique : article L332-8Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique territoriale
Référence : Code général de la fonction publique : article L332-16Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique hospitalière
Référence : Code général de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15Travail à temps partiel
Référence : Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11Emploi permanent à temps incomplet dans la fonction publique territoriale
Référence : Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d'Etat
Référence : Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Référence : Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
Référence : Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
Référence : Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois

Raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service public, pouvant justifier le refus par l'administration employeur d'un droit ou d'un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)