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Qu'est-ce qu'un véhicule terrestre à moteur ?

Un véhicule terrestre à moteur (VTM) est un engin motorisé circulant au sol, hors rails, destiné au transport ou à la traction.

  • Véhicules utilitaires légers (VUL)

  • Camions et poids lourds

  • Camping-cars

  • 2 et 3 roues motorisés

    • Cyclomoteurs (≤ 50 cm³ ou ≤ 45 km/h)

    • Motocyclettes légères (≤ 125 cm³)

    • Motos (toutes cylindrées)

    • Scooters

    • Tricycles motorisés

    Quads et engins assimilés

    • Quads légers (≤ 50 cm³ ou ≤ 45 km/h, ≤ 350 kg à vide)

    • Quads lourds (autres quads homologués)

    • Side-by-side vehicles (Ssv) ou buggys motorisés

    Véhicules à 4 roues légers

    • Voiturettes (sans permis) / quadricycles légers

    • Quadricycles lourds à moteur

    Engins spéciaux motorisés

    • Véhicules agricoles (par exemple, tracteurs, moissonneuses)

    • Véhicules forestiers

    • Matériel de travaux publics (engins de chantier)

    • Engins de nettoyage, de déneigement

    Transports collectifs motorisés

    • Autobus, autocars

    • Minibus

    • Trolleybus (véhicules électriques guidés par caténaire, sans rail)

    Véhicules prioritaires ou d'intérêt général

    • Ambulances, véhicules de police, gendarmerie, douanes, pompiers

    • Véhicules de service hivernal (saleuses, chasse-neige)

    • Véhicules militaires (en dehors d’exemptions spécifiques)

    Les véhicules suivants ne sont donc pas considérés comme véhicule terrestre à moteur : vélo, trottinette non motorisée, train et tramway (car ils roulent sur rails), drone, avion ou hélicoptère.

    Quand un véhicule est considéré comme un véhicule terrestre à moteur, il doit suivre les règles suivantes :

    • Il doit être assuré, même s’il ne roule pas

    • Il doit être immatriculé (avoir une carte grise et une plaque)

    • Il peut avoir besoin d’un contrôle technique

    • Il doit respecter le code de la route

    • Il peut être concerné par des règles environnementales (par exemple, vignette Crit’Air).

    Référence : Code de la route : articles R311-1 à R311-4Disposiitons générales et définitions

    Et aussi